Recours collectif santé: les pistes pour améliorer le projet de loi

Projet de loi de modernisation de notre système de santé

Le contenu de ce post est publié par weclaim, “plateforme de litiges de masse en ligne qui permet à des victimes d’être indemnisées grâce à une procédure simple et financée, et à une technologie IT de pointe”.

image de l'assemblée-nationale
L’Assemblée nationale vient d’adopter en première lecture le projet de loi santé. Ce texte prévoit la possibilité de lancer des actions de groupe dans le domaine médical. Image via Dennis Jarvis.

Après l’entrée en vigueur le 1er octobre 2014 de la loi autorisant l’action de groupe pour les litiges en matière de consommation et de concurrence, dite “loi Hamon”, le projet de loi relatif à la santé prévoit l’introduction d’une action de groupe en matière de dommage corporel.

En l’état actuel, la procédure d’action de groupe prévue au projet de loi santé ne permet pas une indemnisation rapide des victimes. La procédure d’établissement d’une faute du professionnel, couplée à l’épuisement des voies de recours, prendra une dizaine d’années et aura deux effets négatifs :

  • le découragement des victimes, empêchant la constitution d’un groupe,
  • et/ou la perte ou la destruction des documents de preuve.

Seul l’opt-out permettrait une indemnisation efficace : les victimes n’ont pas besoin de s’inscrire à l’action de groupe, et le professionnel est incité à négocier. Il y a peu de chance que le projet de loi soit modifié en ce sens. Ainsi, l’offre de Weclaim est particulièrement attrayante, en ce qu’elle permet:

  • la constitution effective et rapide d’un groupe par l’enregistrement immédiat des plaintes,
  • et la sauvegarde en ligne de toute preuve.

Egalement, l’introduction de la médiation est louable, mais son efficacité s’annonce douteuse : les victimes restent invisibles tout au long de la procédure, jusqu’au jugement de la faute, ce qui n’incitera pas ou peu les professionnels à négocier. Regrouper et rendre visibles de très nombreuses victimes est un des leviers les plus puissants pour obtenir un accord transactionnel. C’est précisément ce que permet Weclaim, en favorisant la constitution d’un groupe de victimes très rapidement.

S’agissant de l’introduction des actions de groupe, le législateur fait à nouveau l’erreur du monopole, qui comporte au moins deux défauts :

  • la multiplication des actions, engendrant un éclatement du groupe et des décisions contradictoires,
  • et l’insuffisance des ressources humaines et financières des associations pour conduire ces procédures.

La défense des intérêts en justice ne s’improvise pas. Weclaim peut pallier à ces défauts en fédérant les initiatives des associations et en assurant le financement de leurs litiges.

L’absence de juridiction unique compétente constitue un autre sujet de préoccupation. Alors que nos voisins européens font justement le choix de la spécialisation des tribunaux pour ce type de litige, on comprend mal l’éparpillement du contentieux introduit par le législateur, qui aboutira à des solutions jurisprudentielles hétéroclites par les 339 juridictions théoriquement compétentes (sans compter les juridictions d’appel).

Plus grave, le choix de circonscrire l’indemnisation au seul dommage corporel est incompréhensible. Quid de la réparation des dommages moraux ? Certes, il s’agit d’un dommage spécifique à chaque victime que le législateur a exclu de la loi pour gagner en efficacité. Mais est-ce à dire que la victime pourra être indemnisée pour son dommage corporel, au travers d’une action de groupe, et qu’elle devra intenter une procédure individuelle pour l’évaluation et la réparation du dommage moral subi ?

Plus d’information
  • Projet de loi de modernisation de notre système de santé (AFSX1418355L), legifrance, jeudi 16 avril 2015.
  • Les actions de groupe en santé pourraient être rétroactives, lecomparateurassurance, 14 avril 2015.
  • Ce que la loi de santé va changer pour les Français, lesechos, 14 avril 2015.
  • Loi santé : “L’action de groupe ne permettra pas une indemnisation rapide des victimes”, lepoint, 10 avril 2015.

Recours collectif santé: que contient le texte en 1ère lecture?

Projet de loi de modernisation de notre système de santé

Le contenu de ce post est publié par weclaim, “plateforme de litiges de masse en ligne qui permet à des victimes d’être indemnisées grâce à une procédure simple et financée, et à une technologie IT de pointe”.

image de l'assemblée-nationale
L’Assemblée nationale vient d’adopter en première lecture le projet de loi santé. Ce texte prévoit la possibilité de lancer des actions de groupe dans le domaine médical. Image via Dennis Jarvis.

Qu’est ce qu’une action de groupe?

Il sera désormais possible pour une association d’usagers d’agir en justice pour obtenir la réparation de préjudices individuels corporels subis. Cela permettrait donc de regrouper toutes les actions en une seule.

Qui pourra agir?

A ce stade, seules les associations agréées dans le domaine de la santé. Concrètement, il s’agira d’une association spécialisée en qualité des soins et prise en charge des malades. Elle devra être régulièrement déclarée, et surtout agréée par l’autorité administrative compétente, soit au niveau régional, soit au niveau national.

Quel sera le processus judiciaire?

Il s’agira d’un processus en deux étapes : un jugement sur la faute puis l’indemnisation des victimes. Le jugement sur la faute : A la suite de l’introduction par l’association de l’action, le juge statuera sur la responsabilité du défendeur au regard des cas individuels présentés par l’association. L’indemnisation des victimes : une fois la faute de l’entreprise établie, le juge déterminera (i) qui est concerné, (ii) et les délais pour se faire connaitre.

Quel est l’interet de ce texte?

Ce texte permettra que toutes les victimes puissent obtenir réparation au travers d’une seule et même procédure.

Plus d’information
  • Projet de loi de modernisation de notre système de santé (AFSX1418355L), legifrance, jeudi 16 avril 2015.
  • Les actions de groupe en santé pourraient être rétroactives, lecomparateurassurance, 14 avril 2015.
  • Ce que la loi de santé va changer pour les Français, lesechos, 14 avril 2015.
  • Loi santé : “L’action de groupe ne permettra pas une indemnisation rapide des victimes”, lepoint, 10 avril 2015.

Article 45: l’ action de groupe étendue à la santé avec effet rétroactif

Santé: les actions de groupe bientôt autorisées

L’action de groupe est étendue aux produits de santé, mais pas au tabac. Elle ­permettra surtout de soulager les plaignants du coût des expertises nécessaires à la procédure, mais les procès devraient demeurer difficiles à gagner pour les patients lésés. Il ­faudra prouver que le laboratoire a sciemment omis de mentionner le danger sur la notice du médicament.

assemblée-nationale
Les députés ont validé l’article 45 qui stipule que les individus ayant subi des dommages corporels dus aux traitements de santé tels que des médicaments, aient la possibilité d’intenter une procédure collective (action de groupe) via une association d’usagers du domaine de santé concerné. Image via Dennis Jarvis.

Projet de loi de modernisation de notre système de santé (AFSX1418355L)

Article 45

I. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique devient son chapitre IV et son article L. 1143-1 devient son article L. 1144-1.

II. – Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Action de groupe

« Section 1

« Champ d’application de l’action de groupe et qualité pour agir

« Art. L. 1143-1. – Une association d’usagers du système de santé agréée en application de l’article L. 1114-1 peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation identique ou similaire et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur, ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.

« L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.

« Art. L. 1143-2. – L’action de groupe est introduite et régie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Section 2

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 1143-3. – Dans la même décision, le juge constate que les conditions mentionnées à l’article L. 1143-1 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l’association requérante. Il définit le groupe des usagers du système de santé à l’égard desquels la responsabilité d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un prestataire est susceptible d’être engagée en fixant les critères de rattachement au groupe.

« Le juge détermine à cette fin les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les usagers constituant le groupe qu’il définit.

« Le juge saisi de la demande peut ordonner toute mesure d’instruction, y compris une expertise médicale.

« Art. L. 1143-4. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage du fait du manquement constaté.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que la décision mentionnée à l’article L. 1143-3 ne peut plus faire l’objet de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

« Art. L. 1143-5. – Dans la même décision, le juge fixe le délai dont disposent les usagers du système de santé, remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement prévu à l’article L. 1143-3, pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices. Ce délai, qui ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à cinq ans, commence à courir à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées.

« La demande de réparation est, au choix de l’usager, directement adressée à la personne reconnue responsable ou par le biais de l’association requérante, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Le mandat donné à l’association requérante ne vaut, ni n’implique adhésion à cette association.

« L’usager donnant mandat à l’association lui indique, le cas échéant, sa qualité d’assuré social ainsi que les organismes de sécurité sociale auxquels il est affilié pour les divers risques. Il lui indique également les prestations reçues ou à recevoir de ces organismes et des autres tiers payeurs du chef du dommage qu’il a subi afin que ceux-ci puissent faire valoir leurs créances contre le responsable. L’association informe du mandat reçu les organismes de sécurité sociale et les tiers payeurs concernés.

« Section 3

« Médiation
« Art. L. 1143-6. – A la demande d’une des parties, le juge saisi de l’action mentionnée à l’article L. 1143-1, après avoir examiné la recevabilité de l’action et les chances de succès d’une médiation, peut donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.

« Le juge fixe la durée de la mission du médiateur dans la limite de trois mois. Il peut la prolonger une fois, dans la même limite, à la demande du médiateur.

« Art. L. 1143-7. – Le médiateur est choisi par le juge sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le juge peut décider que le médiateur est assisté d’une commission de médiation composée, sous la présidence du médiateur, dans des conditions déterminées par le décret prévu à l’article L. 1143-11.

« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel concernant les documents et informations reçus et les discussions tenues dans le cadre des travaux de la commission, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1143-8. – La convention d’indemnisation amiable fixe, qu’elle comporte ou non la détermination des responsabilités, les conditions auxquelles la ou les personnes mises en cause assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison d’un ou plusieurs faits qu’elle identifie, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra, la réparation de leur préjudice causé par ce fait.

« Elle précise notamment :

« 1° Si les éléments à la disposition des parties et la nature des préjudices le permettent, le type de dommages corporels susceptibles de résulter du ou des faits mentionnés au premier alinéa ;

« 2° Les modalités d’expertise individuelle contradictoire ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la charge des expertises mentionnées au 1° est supportée par la ou les personnes mises en cause ;

« 4° Les conditions de formulation des offres transactionnelles individuelles aux personnes intéressées ainsi qu’aux tiers payeurs ayant supporté des frais du fait des dommages subis par ces personnes ;

« 5° Le délai dans lequel doivent intervenir les demandes de réparation pour bénéficier des conditions qu’elle prévoit ;

« 6° Les modalités de suivi du dispositif ;

« 7° Les mesures de publicité mises en œuvre par la ou les personnes mises en cause pour informer les usagers du système de santé concernés de l’existence de la convention, de la possibilité de demander réparation aux conditions qu’elle fixe ainsi que des délais et modalités applicables.

« Art. L. 1143-9. – La convention d’indemnisation amiable est proposée aux parties par le médiateur après, le cas échéant, délibération de la commission.

« Elle doit être acceptée par l’association requérante et l’une au moins des personnes mises en cause dans l’action engagée en application de l’article L. 1143-1 et être homologuée par le juge saisi de cette action.

« Art. L. 1143-10. – L’homologation met fin à l’action entre les parties signataires de la convention.

« Les décisions prises par le juge en application des articles L. 1143-6, L. 1143-7 et L. 1143-9 ne sont pas susceptibles de recours.

« Art. L. 1143-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de cette section.

« Section 4

« Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices

« Art. L. 1143-12. – La ou les personnes déclarées responsables par le jugement mentionné à l’article L. 1143-3 procèdent, sur leur demande, à l’indemnisation individuelle des préjudices subis, du fait du manquement reconnu par ce jugement, par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe, ayant adhéré à celui-ci et demandant la réparation de leur préjudice sous l’une ou l’autre forme prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 1143-5.

« Art. L. 1143-13. – Les usagers dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 1143-12 par la personne déclarée responsable peuvent demander au juge compétent la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement ayant statué sur la responsabilité en application des articles L. 1143-3 et L. 1143-5.

« Art. L. 1143-14. – Le mandat aux fins d’indemnisation donné à l’association dans les conditions définies à l’article L. 1143-5 vaut également mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 1143-13 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

« Art. L. 1143-15. – L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, pour l’assister.

« Art. L. 1143-16. – Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et la victime, y compris en application de la convention mentionnée à l’article L. 1143-9, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation de la victime sont soumis aux dispositions, selon le cas, des articles L. 376-1 à L. 376-4 et L. 454-1 à L. 454-2 du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 1143-17. – L’action mentionnée à l’article L. 1143-1 suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu à l’articles L. 1143-3 ou des faits retenus dans la convention homologuée en application de l’article L. 1143-9.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle ce jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de celle de l’homologation de la convention.

« Art. L. 1143-18. – La décision prévue à l’article L. 1143-3 a autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure mentionnée aux articles L. 1143-12 et L. 1143-13.

« Art. L. 1143-19. – N’est pas recevable l’action prévue à l’article L. 1143-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à l’article L. 1143-3 ou d’une convention homologuée en application de l’article L. 1143-9.

« L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des dommages n’entrant pas dans le champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article L. 1143-3 ou d’un accord homologué en application de l’article L. 1143-9.

« Art. L. 1143-20. – Toute association d’usagers du système de santé agréée en application de l’article L. 1114-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l’article L. 1143-1 et à tout moment au cours de l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 1143-14 sa substitution dans les droits de l’association requérante, en cas de défaillance de cette dernière.

« Art. L. 1143-21. – Les actions prévues aux articles L. 1143-1 et L. 1143-13 peuvent être exercées directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable par application des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 1143-22. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à une victime de participer à une action de groupe.

« Section 6

« Dispositions relatives à l’outre- mer

« Art. L. 1143-23. – Le présent chapitre est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna. »

III. Les dispositions insérées dans le code de la santé publique par le présent article entrent en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prévues à l’article L.1143-2 du même code et au plus tard le 1er juillet 2016.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux manquements ayant cessé avant leur entrée en vigueur.

Sources et plus d’information
  • Projet de loi de modernisation de notre système de santé (AFSX1418355L), legifrance, jeudi 16 avril 2015.
  • Les actions de groupe en santé pourraient être rétroactives, lecomparateurassurance, 14 avril 2015.
  • Ce que la loi de santé va changer pour les Français, lesechos, 14 avril 2015.
  • Loi santé : “L’action de groupe ne permettra pas une indemnisation rapide des victimes”, lepoint, 10 avril 2015.